Chambre sociale, 19 avril 2000 — 98-41.078
Textes visés
- Convention collective du crédit maritime 1988-06-03 art. 22
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'Aquitaine du crédit maritime, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Maïté X..., demeurant résidence Adichkide Enea, chemin de Laharraga, 64210 Bidart,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine du crédit maritime, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse régionale de Bayonne du crédit maritime le 7 mars 1978, par contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 7 mars 1979, en qualité de secrétaire ; qu'à la suite d'une restructuration de l'entreprise, l'employeur a transféré le poste de Mme X... de Saint-Jean-de-Luz au GIE créé à Bordeaux Mérignac ; que la salariée a refusé cette mutation et a été licenciée pour faute grave ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Caisse régionale d'Aquitaine du crédit maritime :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit rigoureusement respecter les termes de la clause de mobilité insérée dans un contrat de travail ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'une clause du contrat de travail conclu le 10 avril 1979 par Mme X... stipulait : "Il est convenu que vous pourrez être détachée dans l'un des établissements de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel, sans que cette affectation ne modifie vos avantages" et que la salariée, qui avait été affectée, en 1978, à l'agence de Saint-Jean-de-Luz a refusé, en 1995, d'être temporairement détachée au sein d'un GIE, que son employeur avait constitué avec deux autres caisses régionales et qui avait son siège à Mérignac ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait "qu'ayant prévu dans la lettre d'embauche une clause de détachement dans l'un de ses établissements de l'époque, Anglet, Biarritz, Hendaye, la Caisse régionale de Bayonne du crédit maritime mutuel, devenue par la suite la Caisse régionale d'Aquitaine, ne saurait invoquer cette
disposition à l'appui d'une mesure de détachement temporaire à Bordeaux-Mérignac, sans violer délibérément les prévisions de son cocontractant par une extension de son aire d'application géographique au gré des fusions et rapprochements entre caisses intervenus depuis la conclusion du contrat de travail" ; alors que la clause litigieuse ne précisait nullement que le détachement envisagé était exclusivement limité au sein des établissements d'Anglet, Biarritz ou Hendaye, la cour d'appel en a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la notion d'établissement est déterminée en considération de circonstances de fait ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le GIE institué par la Caisse régionale d'Aquitaine du crédit maritime mutuel ne pouvait être assimilé à l'un de ses établissements, alors qu'un tel groupement, qui ne jouit que d'une personnalité juridique très réduite, ne constitue qu'une unité de production ou de gestion sans réelle indépendance économique ou juridique au regard de l'entreprise qui l'a créé et peut dès lors être assimilé à un établissement de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le salarié, qui refuse une modification non substantielle de ses conditions de travail, justifiée par l'intérêt de l'entreprise, commet une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle jugeait la clause de mobilité inapplicable, la cour d'appel devait rechercher si le détachement temporaire imposé à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abst