Chambre sociale, 2 mai 2000 — 98-42.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Isa France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Isa France par lettre du 12 octobre 1993 ; qu'il a été licencié par lettre du 19 août 1994 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était motivé par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; que la mutation temporaire à l'étranger constitue une modification du contrat de travail recueillant l'accord du salarié ; que le licenciement prononcé à la suite du refus d'une telle modification par le salarié est abusif ; que, pour dire le licenciement de M. X... motivé par une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à retenir que lors d'une réunion destinée à la mise au point du contrat "définitif" du salarié, ce dernier avait eu un comportement insultant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en statuant ainsi quand le licenciement était en réalité motivé par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail consistant en des déplacements de longue durée en Chine, non prévus par la lettre d'engagement, et dont l'employeur s'abstenait de préciser les conditions matérielles de travail, de séjour et de durée, les appointements et garanties sociales, ainsi que les conditions de rapatriement en France de fichiers informatiques fabriqués en Chine, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-6 du Code du travail et 1134 du Code civile ; et, d'autre part, qu'il résultait du témoignage du conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable que la véritable cause du licenciement était le refus de M. X... de signer le contrat de travail qui lui était proposé ; que, pour refuser de prendre ce témoignage en considération, la cour d'appel a énoncé qu'il émanait d'une personne pouvant présenter une communauté d'intérêts avec le salarié et ne faisait état que de divers reproches émis à l'égard de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 200 et

suivants du nouveau code de procédure civile, L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise a dit que la véritable cause du licenciement était celle énoncée en la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.