Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-45.094

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ammar Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Riom (section encadrement), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Isol'Aix, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence du : CGEA-AGS Acropole, avenue d'Aix-en-Bains, 74000 Seynod,

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, qui tendait à voir examiner "la demande en omission de statuer en ce qui concerne la légitimité de sa démission" présentait un caractère indéterminé ;

Que la décision ayant accueilli cette demande, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.