Chambre commerciale, 27 juin 2000 — 98-22.692
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Louis C..., société anonyme, dont le siège est ... Saint-Georges,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, Section 1), au profit de la société La Grande Cave, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 74, 21640 Vougeot,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Louis C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Grande Cave, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1998) que, dans le cadre de plans de cession arrêtés par deux jugements du tribunal de commerce de Beaune du 24 juin 1994, le fonds de commerce et les actifs immobiliers de la Société commerciale des bourgognes de marque (SCBM) ont été acquis pour partie par la société Louis C... et pour partie par la société La Grande Cave, les parts sociales de la Société des grands vins à Vougeot (SGVV), filiale de la SCBM, étant cédées en totalité à la société La Grande Cave ; que, pendant la période de réorganisation qui a suivi ces cessions, les anciens salariés de la SGVV, repris par la société La Grande Cave, et ceux de la SCBM, repris par la société Louis C..., ont partagé des locaux communs ;
qu'entre les mois de mars et octobre 1995, plusieurs agents commerciaux de la société La Grande Cave ont démissionné au profit de la société Louis C... ; que reprochant à la société Louis C... divers actes de concurrence déloyale, la société La Grande Cave l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, les moyens étant réunis :
Attendu que la société Louis C... fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le pourvoi, d'une part, que l embauche de salariés à des conditions de rémunération plus élevées ne saurait caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale que s il a eu pour effet de désorganiser l entreprise concurrente ; qu en s abstenant de vérifier de façon concrète si les départs de 17 salariés sur un effectif qui en compte 140 avaient entraîné une désorganisation du service commercial, et avaient eu des conséquences financières au niveau de la clientèle de la société La Grande Cave, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, d autre part, que la société Louis C... avait soutenu que les allégations de la société La Grande Cave selon lesquelles M. Y... serait le commercial qui aurait "orchestré" le départ des "meilleurs VRP" ne reposent sur aucun élément de preuve, M. Y... étant au demeurant l un des derniers à avoir rejoint la société Louis C... ; qu elle avait produit le tableau récapitulatif des "démissions" qui révèle que trois salariés seulement avaient été engagés après M. Y... ; qu ainsi, en déduisant la volonté de la société Louis C... de débaucher le personnel de la société concurrente, y compris par des moyens déloyaux, de la circonstance que la plupart des salariés démissionnaires relevaient de la région dont la responsabilité incombait à M. Y... et que deux autres VRP de La Grande Cave, J. B... et Michèle A..., ont déclaré avoir été sollicités par lui au mois de novembre pour le rejoindre, cette proposition étant assortie d une offre de commission de 25 % (+ 7 %), la cour d appel, qui n a pas caractérisé l existence d un débauchage, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ;
alors, partant, que la cour a, pour les mêmes raisons, violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'en retenant que la société Louis C... avait commis une concurrence déloyale parce qu elle avait engagé 17 salariés de la société La Grande Cave sans se préoccuper de la clause de non concurrence qu avaient souscrite deux de ceux-ci et en la condamnant à payer une certaine somme à cette société, la cour d appel a violé le principe constitutionnel de la liberté d entreprendre de la société Louis C... ; alors, encore, qu'en retenant que la société Louis C... avait commis une concurrence déloyale parce qu elle avait engagé 17 salariés de la société La Grande Cave sans se préoccuper de la clause de non concurrence