Chambre sociale, 14 juin 2000 — 98-43.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité art. 6.02

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 98-43.714, R 98-43.715 formés par la Société protection du Grand Ouest (SPGO), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Y... Sultana, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société protection du Grand Ouest, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-43.714 et R 98-43.715 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. X... et Sultana, engagés, le 28 janvier 1993, en qualité d'agents de prévention et sécurité par la société de Sécurité Grand Ouest et affectés à Louviers, ont refusé leur mutation à Evreux et ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de leur salaire depuis le 6 octobre 1995 et le paiement d'indemnité à raison de la rupture qu'ils imputaient à l'employeur ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 18 mai 1998) d'avoir décidé que les contrats de travail avaient été rompu du fait de l'employeur, alors, selon le moyen, que :

1 / en décidant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur tout en constatant que le salarié avait refusé de rejoindre le poste auquel il avait été affecté, en quittant l'entreprise sans esprit de retour, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant, de ce fait, les dispositions des articles L. 121 et L. 122-4 du Code du travail ; alors que,

2 / en décidant que la rupture était imputable à la société SPGO, en considérant que l'article II du contrat de travail ne contenait pas une clause de mobilité permettant à l'employeur d'affecter le salarié sur un site autre que celui sur lequel il travaillait, tout en relevant que ladite clause énonçait que le salarié "aurait pour fonction d'accomplir les missions de surveillance qui lui seraient confiées dans les postes où il serait affecté", que "ces postes pouvaient varier selon les besoins du service", sans que le salarié ne puisse "prétendre à des droits sur un poste donné, ni au versement d'indemnités de toute nature en cas de changement d'affectation...", la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail du 28 janvier 1993, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors que,

3 / et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société SPGO, si la mobilité des agents de surveillance, expressément prévue par la Convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité, n'était pas inhérente à leurs fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121, L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 6.02 de la Convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat conclu entre les parties, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé que si le contrat prévoyait que l'exécution de la prestation de travail pourrait se dérouler en fonction des besoins de l'entreprise ailleurs qu'au lieu d'affectation, il ne comportait pas en revanche de clause de mobilité ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que les salariés affectés à Louviers étaient fondés à refuser la modification de leur contrat de travail que constituait leur mutation à Evreux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la rechercher invoquée dès lors que la convention collective comportait des dispositions moins favorables aux salariés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de sécurité protection du Grand Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.