Chambre sociale, 15 juin 2000 — 98-11.149
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Synerg consultants, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Synerg consultants, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., employé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Synerg consultants a donné sa démission le 31 août 1993 ; qu'à la même date a été conclue entre les parties une convention qualifiée de transaction, ayant pour objet d'instaurer entre elles une collaboration confiant à M. Y... une mission soit d'assistance technique soit de sous-traitance et prévoyant les modalités de fonctionnement de cette collaboration ; que M. Y... a saisi le juge des référés d'une demande de provision sur le fondement de la convention précitée ; que par ordonnance du 14 juin 1994, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les conditions d'exécution de la convention ; que M. Y... a saisi de nouveau le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision au vu des résultats de l'expertise ;
Attendu que la société Synerg consultants fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de provision avec intérêt au taux légale à compter de la mise en demeure de payer, alors, selon le moyen, que, 1 ) dans des conclusions restées sans réponse, la société Synerg consultants faisait valoir que le protocole transactionnel signé le 31 août 1993 avait conféré à M. Y... la faculté de se substituer toute personne morale qu'il constituerait ou qui l'engagerait et qu'en l'espèce, M. X... et M. Y... avaient constitué la société Siner J devenue NR Conseils, ce qui avait pour effet de rendre inopposable, par défaut de qualité la demande en paiement formée par M. Y..., à titre personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel, qui n'en a pas moins condamné la société Synerg consultants à payer à M. Y... la somme réclamée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, 2 ) dans des conclusions restées sans réponse, la société Synerg consultants a souligné le manque d'objectivité du rapport d'expertise et le fait que l'expert a, sous couvert d'économie, écarté des pièces qu'il a refusées d'annexer à son rapport, ce qui a eu pour effet de priver les parties des moyens de preuve établissant la carence de M. Y... et de la société qu'il s'est substitué ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et, au contraire, en appuyant sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 3 ) aux termes de l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier dans le cas où l'existence de son obligation n'est pas sérieusement contestable, mais tel n'est pas le cas lorsque le débiteur invoque une exception d'inexécution en se fondant sur la rétention, par le demandeur, d'information que l'exécution du contrat entre les parties lui imposait de transmettre ; qu'en énonçant que l'expert avait constaté que M. Y... avait retenu des dossiers relatifs au suivi des travaux confiés par la société Synerg consultants mais que, néanmoins, le moyen fondé sur la rétention d'informations imputable à M. Y... et de non-restitution de dossiers n'apparaissait pas établi selon les constatations de I'expert, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu le caractère non contestable de l'obligation au paiement et condamné la société Synerg consultants au paiement de la créance alléguée par M. Y..., a violé la disposition légale susvisée ; alors que, 4 ) toujours conformément à l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier mais le juge, statuant en référé, n'est pas compétent pour allouer au créancier la totalité de la créance alléguée ; qu'en condamnant la société Synerg consultants à payer à M. Y... la totalité de la somme réclamée par lui, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors que, 5 ) la société Synerg consultants avait, dans ses conclusions, fait valoir que l'a