Chambre sociale, 10 mai 2000 — 98-41.066

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1989 par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'assistante de cabinet, a été licenciée le 8 avril 1994 pour motif économique pris de la restructuration du cabinet ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation développée devant elle, ni tenu compte des pièces versées aux débats, selon lesquelles les missions du cabinet s'étaient transformées de missions de productions comptables en missions de surveillance et d'établissement des comptes annuels, ce qui avait justifié la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression du poste de la salariée et l'embauche de personnes ayant des qualifications différentes ;

Mais attendu que si une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en l'absence de difficultés économiques, la finalité de la réorganisation était de bénéficier d'une réduction importante de charges sociales et de réaliser des bénéfices plus importants, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu à tort que l'entreprise avait un effectif de 13 salariés, sans tenir compte des tableaux établis par l'employeur et du fait qu'un salarié bénéficiant d'un contrat de qualification et un autre d'un contrat de retour à l'emploi ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de l'effectif, d'autre part que la salariée, immédiatement réembauchée, n'a subi aucun préjudice ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a tenu compte de la présence d'une personne bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi et d'une autre bénéficiaire d'un contrat de qualification, appréciant les éléments de fait et de preuve, a exactement décidé que l'effectif de l'entreprise était d'au moins 11 salariés ;

Attendu, ensuite, qu'elle a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Z... Bertrand la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.