Chambre sociale, 19 avril 2000 — 98-41.773

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales art. 20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hemmerle-Gonnet-Crepin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Joséphine X..., demeurant Le ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hemmerle-Gonnet-Crepin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1987 par la société Hemmerle-Gonnet-Crepin en qualité de chef-comptable ;

qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef-comptable qualification attachée de direction, fonction cadre, coefficient 430 de la Convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales ; que l'employeur lui a demandé, le 2 novembre 1994, de signer un écrit aux termes duquel la salariée se voyait supprimer une partie de ses responsabilités administratives dans le domaine de gestion du personnel ; qu'ayant fait connaître son refus à l'employeur, lequel a maintenu sa décision, la salariée a pris acte de la rupture du fait de l'employeur par lettre du 19 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que le refus du salarié de continuer le travail ou de le reprendre lorsqu'il n'est pas consécutif à un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute grave, qu'il incombe à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'est pas rompu et le salarié ne peut réclamer une indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... avait été engagée en qualité de chef-comptable et qu'elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef-comptable ; qu'en énonçant que la modification apportée par l'employeur, à savoir le recentrage des activités de Mme X... sur la comptabilité de l'entreprise en une modification de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 28 de la Convention collective applicable ; alors, d'une deuxième part, qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait décidé d'une modification non prévue à son contrat de travail, à relever que la salariée avait, outre la fonction de chef-comptable, exercé d'autres fonctions, dont partie lui avait été retirée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la détermination exacte et le nombre des tâches, confiées à la salariée, étaient définis au contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 28 de la Convention collective applicable ; alors, d'une troisième part, que lorsque la rupture du contrat de travail est constatée par le juge, en raison de la modification du contrat de travail, refusée par le salarié, l'absence de lettre de licenciement ne prive pas, de facto, ce licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, aux juges du fond de rechercher, au regard des motifs invoqués par l'employeur, le caractère abusif ou non du licenciement prononcé ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée du seul constat que l'employeur n'a pas produit de lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'une dernière part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X... prétendait au caractère abusif du licenciement au seul motif tiré de l'absence de lettre de licenciement sans contester, en aucune manière, l'intérêt de l'entreprise de rationaliser les tâches et, notamment, de traiter, au niveau du groupe, la gestion du personnel ; qu'en énonçant, de surcroît, "qu'il n'est pas établi que la modification des fonctions de Joséphine X... répond à l'intérêt de l'entreprise", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de