Chambre sociale, 2 mai 2000 — 98-43.192

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3 et L122-41

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant ... 46, résidence Les Bélandes, 59140 Dunkerque,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société France Marine Chandlers, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 septembre 1990 par la société France Marine Chandlers, en qualité de secrétaire bilingue ; qu'au mois de juillet 1995, son employeur l'informait qu'elle aurait à remplacer une salariée de l'entreprise à l'occasion d'un prochain congé de maternité ; que la société France Marine Chandlers, confrontée au refus de Mme X... d'effectuer ce remplacement, lui confirmait sa décision le 7 août 1995, et l'invitait, par lettre du 11 août, à travailler dès le 16 août avec la salariée qu'elle devait suppléer, afin de préparer son remplacement ; que l'employeur, en raison du refus persistant de Mme X..., convoquait l'intéressée pour le 23 août, à un entretien préalable à son licenciement, au terme duquel la salariée déclarait accepter le remplacement qui lui était demandé ; qu'elle se voyait cependant notifier son licenciement le 28 août 1995, pour avoir refusé de remplacer sa collègue et de travailler avec elle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société France Marine Chandelers se prévaut de la déchéance du pourvoi formée par Mme X..., en raison de la remise hors délai du mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif adressé par Mme X..., et contenant l'énoncé du moyen de cassation articulé contre la décision critiquée, a été transmis dans le délai de trois mois imparti à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que l'exception doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement du 28 août 1995 retient comme une faute, non seulement le refus de la salariée d'occuper temporairement le poste d'une autre salariée en congé de maternité, grief effectivement devenu caduc depuis la lettre d'acceptation du 23 août 1995, mais aussi l'acte persistant d'indiscipline constitué auparavant par le refus de Mme X... de travailler à compter du 16 août 1995 avec la personne qui devait être temporairement en interruption d'activité, et dont la réalité est établie au moyen des correspondances adressées à la salariée par l'employeur, d'une attestation de la salariée devant être suppléée, et des termes mêmes du courrier de revirement du 23 août 1995 ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, n'énonçait qu'un seul grief à l'encontre de la salariée, à savoir son refus de remplacer une collègue et, à cet effet, de prendre attache avec elle pour préparer le remplacement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait au jour de l'entretien préalable accepté de se plier à l'ordre de son employeur, en sorte que son refus antérieur ne pouvait plus servir de motif à un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société France Marine Chandlers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.