Chambre sociale, 21 juin 2000 — 97-45.118
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'école de pilotage Amaury de C..., dont le siège est Aérodrome de Merville, 59660 Merville,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Lionel X..., demeurant chez M. F..., Chemin du Bu, 69230 Saint-Génis Laval,
2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
4 / de M. Michel A..., demeurant La Croix d'Or, 8, allée des Oliviers, 84100 Orange,
5 / de M. Thierry B..., demeurant ...,
6 / de M. Yvon D..., demeurant ...,
7 / de M. Jean-Marie E..., demeurant ...,
8 / de M. Alain G..., demeurant ...,
9 / de M. Christian H..., demeurant ...,
10 / de M. Gérard I..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la l'école de pilotage Amaury de C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E..., G..., H..., et I..., engagés en 1991 par la société école de pilotage Amaury de C... en qualité d'instructeurs, ont été licenciés pour motifs économique le 19 janvier 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1997), d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, pour un motif non inhérent à la personne du salarié, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'en décidant que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique, dès lors que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient préexisté à l'engagement des salariés, la cour d'appel, au lieu de tirer les conséquence légales qui s'évinçaient de ses constatations, a exigé une condition dont ne dépendait pas l'existence d'un tel motif de licenciement et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors que satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique l'employeur qui met en oeuvre les mesures prévues par le plan social régulièrement soumis au comité d'entreprise et à l'autorité administrative ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique, en se conformant aux mesures prévues par le plan social pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en diminuer le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'EPAG faisait valoir dans ses conclusions que les possibilités de reclassement avaient été examinées au sein du groupe Air France ; qu'Air France avait confirmé ces recherches et avait notifié l'absence de possibilité de reclassement interne par courrier du 4 février 1993 ; qu'en énonçant que la seule preuve de tentative de reclassement par Air France résulte d'une lettre en date du 18 décembre 1992, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions, a constaté que l'EPAG n'apportait pas la preuve d'une tentative effective de reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait causé un préjudice aux salariés en cessant leur formation professionnelle, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice causé au salarié licencié, sans motif réel et sérieux englobe nécessairement la réparation de la perte des avantages attachés au contrat de travail ; qu'en décidant d'allouer aux salariés des dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour cessation de de la formation professionnelle, la cou