Chambre sociale, 28 juin 2000 — 98-45.246

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des VRP art. 17
  • Loi 1790-08-16
  • Loi 1790-08-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de Me Gilles X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Daraignez, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,

2 / du CGEA du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33048 Bordeaux Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Daraignez le 1er janvier 1975 en qualité de VRP ; que son contrat de travail, daté du 1er mars1976, comportait une clause de non-concurrence ; que, voulant modifier sa politique commerciale, la société a organisé une réunion avec l'ensemble des commerciaux le 11 janvier 1993 ; que, par courrier du même jour, M. Y... informait son employeur qu'il refusait les modifications imposées ; que, le 27 janvier 1993, la société lui confirmait que les modifications étaient applicables ; que, le 30 janvier, le salarié, maintenant sa position, cessait de travailler, et imputait la rupture du contrat de travail à l'employeur ;

que, le 4 février, la société prenait acte de la décision du salarié qu'elle estimait constituer une démission ; que, par lettre du 25 mars 1993, l'employeur convoquait M. Y... à un entretien préalable pour le 5 avril ; que, le 5 avril, prenant acte de la candidature de M. Y... à un poste de délégué du personnel présentée par courrier du 13 janvier, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement ; que, par suite à l'avis favorable de l'inspection en date du 9 juin 1993, M. Y... a été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail résultait d'une faute grave commise par lui et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une modification du contrat de travail ;

Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, par décisoin définitive du 9 juin 1993, l'inspecteur du travail avait accordé l'autorisation de licenciement de M. Y... et que celui-ci n'avait formé aucun recours, contre cette décision, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas respecté la clause de non-concurrence et d'avoir ainsi causé un préjudice à l'employeur, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que M. Y... avait commis diverses infractions à la clause de non-concurrence ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le non respect par le salarié de la clause de non-concurrence entraînait la perte du droit à indemnité compensatrice et causait un préjudice à l'employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.