Chambre sociale, 19 juillet 2000 — 98-18.465
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L331-3, R313-1-3°, R615-3 et R615-6 al. 1er
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... La Paillade,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'employée comme médecin salariée, Mme X... a exercé simultanément sa profession à titre libéral à partir du 1er juin 1992 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières maternité du régime général, au titre d'un congé prénatal qui avait débuté le 27 mars 1994 ; que la cour d'appel (Montpellier, 28 mai 1998) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que le droit aux prestations d'une personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée non agricole lui est ouvert dans le régime dont relève son activité principale ; que les présomptions édictées en vue de déterminer l'activité principale de l'intéressé sont des présomptions simples, qui n'interdisent pas à celui-ci de rapporter la preuve du caractère principal de l'une de ses activités ; qu'il en est ainsi de la présomption selon laquelle l'activité non salariée est réputée constituer l'activité principale, sauf lorsque l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui perçu au titre de son activité non salariée ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que Mme X... ne pouvait bénéficier des prestations du régime salarié, à relever qu'elle avait accompli moins de 1200 heures de travail salarié au cours de l'année de référence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette activité constituait néanmoins son activité principale, dès lors qu'elle lui avait consacré plus de temps et qu'elle en avait tiré plus de revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-3, L. 615-4 et R. 615-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, que le droit aux prestations d'une personne exerçant simultanément une activité
salariée et une activité non salariée non agricole lui est ouvert dans le régime dont relève son activité principale ; que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé une activité salariée et une activité non salariée non agricole, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend, ont lieu le 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile ; que la période de référence, pour déterminer si l'assuré peut bénéficier de prestations dans un régime au titre du second semestre d'une année, est donc constituée par l'année civile précédente ; qu'en prenant néanmoins comme période de référence l'année 1992 au lieu de l'année 1993 pour déterminer l'activité principale de Mme X... et décider par voie de conséquence si celle-ci était en droit de prétendre au bénéfice des indemnités journalières de maternité, pour la période du 1er juillet au 24 septembre 1994, la cour d'appel a violé les articles L. 331-3, L. 615-4, R. 615-3 et R. 615-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières de maternité prévues par les articles L. 331-3 et R. 313-1-3 du Code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à plusieurs appréciations, au titre de la même période de congé, de sorte que Mme X... ayant débuté son congé prénatal le 27 mars 1994, le caractère principal de l'activité salariée susceptible de lui ouvrir droit à ces prestations, en vertu des articles R. 615-3 et R. 615-6, alinéa 1, du même Code, devait être établi à la date du 1er juillet 1993, en considération de l'activité exercée au cours de la seule année 1992, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des documents qui lui étaient soumis, notamment l'enquête ordonnée par les premiers juges, a fait ressortir que l'intéressée, qui ne justifiait pas de 1 200 heures de travail salarié ou a