Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-45.027
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1982 par la société Y... en qualité de secrétaire ; que l'employeur lui reprochant des malversations, a prononcé sa mise à pied conservatoire le 29 janvier 1996 ; que M. X... a adressé une lettre de démission à la société Y... le 14 février 1996, qu'il a dénoncée le 26 février ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que l'employeur l'avait contraint à démissionner et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que M. X... a démissionné de son emploi, l'arrêt énonce que le salarié qui entend contester la réalité de sa démission doit apporter la preuve d'une contrainte exercée à son encontre par l'employeur ; que la société Y... produit aux débats une lettre manuscrite de M. X... datée du 14 février 1996, ainsi rédigée "M. le directeur, j'ai l'honneur de vous informer que je donne ma démission du poste de gestionnaire que j'occupe dans votre établissement à compter du 29 janvier 1996 ; je n'effectue pas mon préavis" ; que la seule circonstance que I'intéressé ait été, le 29 janvier 1996, mis à pied sous un reproche de malversations ne peut constituer un indice d'altération de sa volonté, qu'il ne ressort d'aucun élément que la démission du salarié ait eu pour cause l'intimidation, I'évocation d'une éventualité de poursuites correctionnelles par l'employeur, laissant intacte la capacité de réflexion de M. X... qui conteste toute réalité au grief exprimé ; que celui-ci a attendu en outre le 26 février 1996 pour envoyer un courrier de renonciation à sa démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que l'employeur avait reproché à M. X... d'avoir commis des malversations et envisagé des poursuites judiciaires à son encontre, ce dont il résultait que l'intéressé, qui s'était au surplus rétracté et avait fait antérieurement l'objet d'une mise à pied conservatoire, n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.