Chambre sociale, 25 octobre 2000 — 98-45.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 98-45.036 et N 98-45.391 formés par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Matra communication, société anonyme, dont le siège est 50, rue du président Sadate, 29562 Quimper Cedex 09,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Matra communication, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 98-45.036 et N 98-45.391 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1998), que M. X..., engagé en 1988 par la société Matra communication Méditerranée, puis passé en 1990 au service de la société Matra communication, a été compris dans une procédure de licenciement concernant cette firme en 1993 ; qu'il a alors fait l'objet d'un reclassement interne dans la société CMC du groupe Matra et a signé un contrat de travail avec celle-ci le 24 août 1993 ; que ce contrat emportait maintien de l'ancienneté acquise dans le groupe, mais entraînait une réduction de salaire, compensée par une indemnité ; que M. X... a soutenu que le reclassement devait s'analyser en un licenciement déguisé lui ouvrant droit au bénéfice de diverses sommes au titre du plan social ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans retenir que la société CMC où Matra communication prétendait avoir muté M. X... conformément aux dispositions du plan social et selon ses critères de mutation interne qui faisaient la loi des parties, n'avait proposé que le 25 août 1993 à la signature de M. X... le contrat qu'elle-même et Matra communication avaient négocié le 20 juillet précédent, soit postérieurement à fin juillet 1993, date que Matra communication avait notifié à M. X... comme étant celle -"au plus tard"- de son départ de la société - ce dont il résultait que M. X... se trouvait licencié lorsqu'il avait été contraint d'accepter le contrat CMC quelle que soit la qualification que les deux sociétés lui aient donné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) que si, aux termes de l'article 1274 du Code civil, "la novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur", l'article 1275 du même Code dispose que "la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation" ; que, dès lors, faute de constater que la signature du contrat CMC par M. X... comportait de sa part une déclaration expresse par laquelle il entendait décharger Matra communication de ses obligations envers lui, la cour d'appel n'a pas encore donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait fait l'objet d'un reclassement interne au sein de l'une des sociétés du groupe Matra, qu'il avait conservé le bénéfice de son ancienneté et que la diminution de salaire qu'il subissait avait été compensée par une indemnité, a exactement décidé que cette mesure, qui avait permis d'éviter le licenciement et à laquelle le salarié avait consenti, ne lui ouvrait pas droit aux indemnités allouées en cas de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matra communication ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.