Chambre sociale, 17 octobre 2000 — 98-45.360

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Stewart et Arden, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Stewart et Arden, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir accepté la propositon d'embauche du 23 mars 1994 qui lui avait été faite par la société Stewart et Arden pour un emploi de chef des ventes, statut cadre, M. X... a été engagé à compter du 5 avril 1994 par cette même société en qualité de vendeur confirmé, statut agent de maîtrise, suivant un contrat de travail écrit comportant une période d'essai de 3 mois, avec possibilité de prolongation d'un mois et demi, et stipulant qu'à l'issue de cette période d'essai, si celle-ci s'avérait favorable, le salarié serait promu responsable véhicules d'occasion (VO) ; que par lettre du 23 juin 1994, l'employeur a notifié au salarié la prolongation de sa période d'essai jusqu'au 17 août 1994 ; que par lettre du 19 septembre 1994, le salarié a démissionné de son emploi ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour non respect par le salarié de son préavis de démission ; que M. X..., soutenant que son employeur avait manqué à son obligation contractuelle de le promouvoir au poste de responsable VO à l'issue de la période d'essai, a formé une demande reconventionnelle pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que le salarié avait démissionné et le condamner à une indemnité de brusque rupture, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne justifie d'aucune réclamation préalablement adressée à son employeur au sujet de ses fonctions alors que la période d'essai était terminée depuis 3 mois ; qu'il a démissionné de son plein gré le 19 septembre 1994, sans motiver sa décision, qu'il a ainsi manifesté sans réserve sa volonté de mettre fin au contat de travail et que la rupture lui est donc imputable ; qu'il ne démontre pas que son employeur l'ait mis dans l'impossiblité matérielle d'exécuter son préavis ; que la sanction de la brusque rupture du contrat de travail par le salarié réside dans l'octroi à l'employeur d'une indemnité forfaitaire égale au salaire correspondant à la durée du préavis non exécuté ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail consécutive au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant tiré de l'absence de réclamation du salarié, sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de le faire bénéficier d'une promotion au poste de responsable VO à l'issue de sa période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Stewart et Arden aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stewart et Arden ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.