Chambre sociale, 4 octobre 2000 — 98-45.436

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Arrêté 1976-02-12
  • Avenant n° 11 1975-10-09
  • Convention collective interrégionale des cadres du négoce des matériaux de construction 1972-03-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Union des matériaux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Union des matériaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 133-8 du Code du travail et l'avenant n° 11 du 9 octobre 1975 à la convention collective interrégionale du 21 mars 1972 relative aux conditions de travail des cadres du négoce des matériaux de construction, étendu par arrêté du 12 février 1976 ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société Union des matériaux le 2 septembre1991, en qualité de délégué commercial, par contrat de travail en date du 27 août 1991 ; qu'un second contrat de travail a été établi le 31 août 1992, stipulant un engagement de non-concurrence sans contrepartie pécuniaire ; que M. X..., après avoir présenté sa démission le 5 mai 1995, a été engagé par la société Fima Fidro ; que, par deux lettres en date du 8 juin 1995, la société Union des matériaux a signifié, d'une part, à la société Fima Fidro, la situation de concurrence déloyale dans laquelle se trouvait cette dernière en raison de l'engagement de M. X..., et, d'autre part, à celui-ci, la violation de son obligation de non-concurrence ; que M. X... a démissionné de la société Fima Fidro le 15 septembre 1995 puis est entré au service de la société Armengol ; que cette dernière, avertie par la société Union des matériaux de l'engagement de non-concurrence contracté par M. X..., a avisé celui-ci qu'il serait mis fin à son contrat au terme de la période d'essai fixé au 10 novembre 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour déclarer valable la clause de non-concurrence insérée au contrat convenu entre les parties, l'arrêt énonce qu'aucun des documents versés aux débats n'est de nature à démontrer que les avenants à la convention collective des ETAM n° 14 du 9 octobre 1975 et n° 15 et 16 du 17 décembre 1975, rendus obligatoires par l'arrêté d'extension du 12 février 1976, concernent les clauses de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté d'extension du 12 février 1976 a rendu obligatoire, pour tout le personnel du négoce de matériaux de construction, les dispositions de l'avenant n° 11 du 9 octobre 1975 à la convention collective interrégionale du 21 mars 1972 relative aux conditions de travail des cadres du négoce des matériaux de construction, qui prévoit que l'interdiction de non-concurrence faite au salarié devra être assortie d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable la clause de non-concurrence prévue au contrat convenu entre les parties, et condamné M. X... à verser une indemnité de 50 000 francs pour violation de ladite clause, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Union des matériaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.