Chambre sociale, 29 novembre 2000 — 99-40.027

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Elisabeth Charaux,épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Association Côte d'Orienne pour le développement et la gestion d'actions sociales et médico-sociales (l'ACODEGE), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1976 en qualité d'aide-soignante puis de veilleuse de nuit par l'Association Côte d'Orienne pour le développement et la gestion d'actions sociales et médico-sociales (l'ACODEGE), a été victime, le 22 février 1993, d'un accident sur son lieu de travail n'entraînant aucun arrêt de travail ; que la salariée, en arrêt de travail à compter du 22 septembre 1993, a été déclarée par le médecin du Travail, le 20 novembre 1995, inapte à la reprise dans son ancien poste et à tous postes en contact avec les enfants, mais apte à un travail de bureau ; que cet avis a été confirmé le 1er décembre suivant ; que la salariée a été licenciée le 16 décembre 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son emploi et relevé que le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à la reprise de son ancien poste et à tous postes en contact avec les enfants, se contentant de faire mention de son aptitude à un travail de bureau, s'est bornée à constater que l'intéressée n'avait pas justifié d'une qualification pour un emploi administratif ; que l'association, qui disposait dans son personnel d'un très faible effectif d'employés de bureau, n'avait, à la date de la rupture, aucun poste vacant dans le secteur professionnel préconisé par le médecin du Travail ; que la salariée n'avait pas formellement combattu les termes du courrier adressé à l'employeur par ce médecin où il précisait que l'intéressée était consciente des problèmes que posaient ces restrictions médicales et n'envisageait pas réellement de rependre son travail au sein de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail pour satisfaire à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'ACODEGE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ACODEGE à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.