Chambre sociale, 19 juillet 2000 — 98-21.704
Textes visés
- Convention franco-monégasque 1952-02-08 art. 1, 2 et 20
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,
2 / le trésorier général pour l'Etranger, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor et du trésorier général pour l'Etranger, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., médecin militaire français en retraite, a été employé comme fonctionnaire par la Principauté de Monaco ; qu'il a demandé au trésorier général pour l'Etranger qu'en application de l'article 19, paragraphe 4, de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, sa pension ne soit plus soumise au précompte des cotisations d'assurance maladie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 1998) a accueilli son recours contre le refus par le trésorier général d'interrompre le versement du précompte ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le trésorier général pour l'Etranger font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'aux termes de son article 1er, la convention franco-monégasque du 28 février 1952 concerne "les ressortissants français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2", soit, pour la France : "a) la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale, b) la législation générale fixant le régime général des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité, c) la législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles, d) la législation des prestations familiales, e) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail..., f) les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents." ; que les fonctionnaires et militaires ne sont pas des salariés ou assimilés au sens de la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en décidant que M. X..., militaire français retraité, était habile à se prévaloir de la convention, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, 2 ) que l'article 19, paragraphe 4, de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 dispose que "si la législation de l'une des parties prévoit une cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, l'institution débitrice de la pension ou rente peut procéder à la retenue correspondante sur la pension ou rente conformément à la législation qu'elle applique à la condition que les prestations en nature dues au titre du présent article soient à la charge du régime du pays de ladite institution." ; que la dispense du précompte est ainsi subordonnée à la condition que les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité soient servies au titre de ce texte ; que saisie de conclusions rappelant que M. X..., médecin militaire français retraité, était devenu fonctionnaire de la Principauté, la cour d'appel, qui décide qu'il peut se prévaloir de la dispense du précompte sans rechercher si les prestations en nature de l'assurance maladie lui sont servies par les organismes de sécurité sociale monégasques en sa qualité de militaire français retraité ou en sa qualité de fonctionnaire monégasque, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1, 2 et 20 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 que l'article 19 s'applique à tous les assurés sociaux, quel que soit le régime dont ils relèvent ; que la cour d'appel a dès lors retenu à bon droit que la qualité de militaire retraité de M. X... ne l'excluait pas du champ d'application de ce texte ; qu'en sa première branche, le moyen est mal fondé ;
Et attend