Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-40.927
Textes visés
- Accord d'entreprise Renault 1991-07-05 art. 18
- Code du travail L123-2, L123-3 et L140-2
- Traité de Rome 1957-03-25 art. 119
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit :
1 / de M. José D..., demeurant ...,
2 / de M. Justo P..., demeurant ...,
3 / de M. Larbi XF..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Christophe XH..., demeurant ...,
5 / de M. Ange G..., demeurant ...,
6 / de M. E... Ledit, demeurant ...,
7 / de M. J... Ledit, demeurant ...,
8 / de M. Dimitri R..., demeurant ...,
9 / de M. Mohamed Q..., demeurant ...,
10 / de M. Dominique XE..., demeurant ...,
11 / de M. Thierry I..., demeurant ...,
12 / de M. Raphaël XD..., demeurant ...,
13 / de M. Oumar B..., demeurant ...,
14 / de M. Belhachemi XI..., demeurant ...,
15 / de M. Samba K..., demeurant ...,
16 / de M. Abdelkader XI..., demeurant ...,
17 / de M. Mustapha F..., demeurant ...,
18 / de M. Gérard U..., demeurant ...,
19 / de M. Herminio XB..., demeurant ...,
20 / de M. Philippe V..., demeurant ...,
21 / de M. S... Hassa, demeurant ...,
22 / de M. Diequi XG..., demeurant ...,
23 / de M. Ahmed O..., demeurant ...,
24 / de M. Tahar M..., demeurant ...,
25 / de M. X... Tirera, demeurant ...,
26 / de M. Samba XA..., demeurant ...,
27 / de M. XX... Samuel, demeurant ...,
28 / de M. Cheikou L..., demeurant 22, rue Château Briant, bâtiment 401, 91600 Savigny-sur-Orge,
29 / de M. Jacques XZ..., demeurant 250, Savorgnan de Brazza, 94310 Orly,
30 / de M. Jean C..., demeurant ...,
31 / de M. Bouzid XY..., demeurant ...,
32 / de M. Vincent N..., demeurant ... appartement 13, 94600 Choisy-le-Roi,
33 / de M. Abdelaziz Z..., demeurant ...,
34 / de M. Patrick A..., demeurant ...,
35 / de M. XW... Talbi, demeurant ...,
36 / de M. Rabah Y..., demeurant ...,
37 / de M. Mamedi XG..., demeurant ...,
38 / de M. Raphaël Garcia XC..., demeurant ...,
39 / de M. Mamadou XA..., demeurant ...,
40 / de M. Ahmed T..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2 , L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ;
Attendu que M. D... et 39 salariés de la société Renault ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement pour chacun d'eux de la somme allouée à la femme enceinte lors du départ en congé de maternité prévue par l'article 18 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1991 relatif à la couverture sociale des salariés de Renault, en se prévalant de leur qualité de père de famille et du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué retient qu'en vertu du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même emploi ou à travail égal, toute prime à caractère natal ou post-natal prévue par un accord collectif au profit des mères de famille doit également être versée aux pères de famille ;
Attendu, cependant, que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Oumar H... X... et autre C/ société Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules salariées qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour celles-ci de leur éloignement du travail ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 7