Chambre sociale, 11 octobre 2000 — 98-45.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Graco, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ..., 91620 La Ville du Bois,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Graco, de Me Hémery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 14 novembre 1977 par la société Graco en qualité de secrétaire au service technique européen, devenue en dernier lieu secrétaire assistante du directeur technique et commercial pour l'automobile, a été, de septembre 1988 à février 1989, à plusieurs reprises, en arrêts de travail pour maladie, à partir d'avril 1989 en arrêt de travail pour grossesse pathologique et congé de maternité, puis en congé parental prolongé jusqu'au 1er octobre 1992, date de sa reprise de travail ; qu'elle a été licenciée le 30 décembre 1992 pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen,

1 / que l'employeur faisait valoir le refus de la salariée d'accepter le poste auquel elle avait été affectée à son retour de congé parental, l'employeur ajoutant qu'eu égard aux compétences de la salariée aucun poste ne pouvait lui être proposé dans l'entreprise, la société Graco ayant, dans la lettre du 8 décembre 1992, constaté cette impossibilité de tout reclassement interne ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier n'établit que l'employeur avait satisfait à son obligation préalable de reclassement, dès lors que le plan social et les lettres adressées par l'employeur à la salariée ne comportaient aucune indication sur le nombre et la nature des emplois susceptibles de lui être proposés au sein de l'entreprise ni même mention de l'impossibilité de tout reclassement en ce qui la concernait, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 décembre 1992 indiquant l'absence de possibilité de reclassement et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résultait d'une lettre du 8 décembre 1992, produite aux débats, que l'employeur avait proposé à Mme Y..., à son retour de congé parental, un poste similaire à celle qu'elle occupait "même titre : secrétaire bilingue, même salaire puisque notre politique salariale est de revoir les salaires en fonction des performances, mêmes conditions, fonctions équivalentes", la société ajoutant dans cette lettre "avant la restructuration qui nous a amenés à supprimer le poste de secrétaire, tel que vous l'occupiez, nous comptions sur vous pour développer le poste de secrétaire technique... à la suite de la restructuration interne et européenne que nous mettons en place, votre poste en son état est supprimé et nous n'avons pas pu trouver de poste équivalent pour vous proposer un reclassement interne... nous vous rappelons que si le licenciement envisagé à votre égard ne pouvait être évité, vous bénéficieriez d'une priorité de réembauchage" ; que l'employeur faisait valoir que, le 1er octobre 1992, Mme Y... était revenue de congé parental et qu'il lui avait été proposé un poste similaire au poste qu'elle occupait et que, du fait de la restructuration et des nombreux licenciements intervenus, elle n'avait pu être maintenue dans ses fonctions ; qu'il résultait de la lettre du 28 novembre 1992 adressée par la salariée à son employeur que cette dernière avait contesté l'affectation qui lui avait été donnée à son retour de congé parental, Mme Y... ayant fait valoir que le poste ne présentait aucune équivalence avec celui qu'elle occupait auparavant, demandant à l'employeur de reconsidérer son projet de licenciement puisque le poste supprimé n'était pas celui lui revenant de droit ; qu'en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de cette lettre la preuve que la salariée n'acceptait pas de poste différent de celui qu'elle occupait en 1989 limitant, par-là même, tout reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que l'employeur faisait valoir que la salariée avait contesté le poste auquel elle avait été affectée à son retour de congé parental et qu'eu égard à ses com