Chambre sociale, 15 novembre 2000 — 98-44.032
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Carrières Rault, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1979 en qualité de soudeur par la société Carrières Rault, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conducteur d'engins ; que soutenant que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1998) de l'avoir débouté de ces demandes, hormis celle en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail aux termes duquel, si un doute subsiste, il profite au salarié, ainsi qu'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en ce que les brimades et les violences de la part de l'employeur "rendaient impossible la continuation du contrat de travail sans dommages pour le salarié" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre du 7 juillet 1995, imputant au salarié une démission en raison d'une absence de travail, emportait rupture du contrat de travail qu'elle a exactement analysée en un licenciement, la cour d'appel a constaté d'une part, que les brimades ou vexations dont le salarié prétendait avoir été l'objet de la part de l'employeur et de son fils n'étaient pas établies et que, d'autre part, l'absence du salarié depuis le 29 mai 1995 et le refus réitéré de reprendre son travail malgré deux mises en demeures par lettre des 14 juin et 28 juin 1995, visés dans la lettre précitée du 7 juillet 1995, rendaient impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.