Chambre sociale, 30 octobre 2000 — 98-46.225
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant Quartier Belle Fille, RN 559, 13260 Cassis,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section activités diverses), au profit de la société Cécoti, dont le siège est Parking Centre Bourse, 13001 Marseille,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Cécoti, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cécoti en qualité de contrôleur technique, en vertu d'un contrat de travail signé le 3 juin 1997 qui prévoyait une période d'essai d'un mois ; que le 7 août 1997, il a remis à son employeur une lettre de démission ; que la société a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 15 juin 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipule dans son article 2) "durée du contrat : le présent contrat prendra effet à la date de réception de l'agrément de contrôleur technique et sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. Il est conclu pour une durée indéterminée. "que le jugement fait reposer la prise d'effet du contrat uniquement sur l'obtention de l'agrément préfectoral, soit une prise de travail effective le 7 juillet 1997 ; qu'en conformité avec les stipulations contractuelles, le conseil de prud'hommes aurait dû tenir compte également de l'obtention de la fiche d'aptitude médicale d'embauche datée du 8 juillet 1997 ; qu'il s'ensuit que la période d'essai a commencé à courir à partir du 8 juillet 1997 pour se terminer le 7 août 1997 au soir ; que le salarié a donc rompu le contrat de travail en cours de période d'essai et que l'employeur ne peut prétendre à aucune indemnité ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail avait commencé à être exécuté le 7 juillet 1997, date de l'obtention de l'agrément préfectoral et du début de l'activité, en a exactement déduit que cette date marquait le point de départ de la période d'essai d'un mois et que la démission en date du 7 août 1997 était intervenue après l'expiration de ladite période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.