Chambre sociale, 12 juillet 2000 — 98-43.808
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 19 septembre 1966 par la société Comptoirs modernes ; qu'après avoir démissionné en 1978, elle a été réengagée en février 1982 ; que depuis 1984, elle était affectée au magasin Stock d'Elbeuf au poste de chef de rayon caisse 2e degré ; qu'elle a saisi, en 1995, le conseil de prud'hommes d'Elbeuf en rappel de salaires pour heures supplémentaires de 1990 à 1994 et repos compensateurs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 19 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en se déterminant au vu des seuls éléments, constitués par une partie des témoignages fournis par Mme Y..., pour déclarer que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, 2 / en procédant à un examen partiel des témoignages reccueillis lors de l'enquête des conseillers rapporteurs sans s'expliquer sur les déclarations de MM. Thierry et Pascal Z..., Méry, Pascal et de Mmes A... et X..., desquelles il résultait que Mme Y... exécutait largement plus de 39 heures par semaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que, 3 / en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y..., selon lesquelles l'employeur avait admis être dans l'impossibilité de donner les horaires de travail de ses chefs de rayons, d'où il résultait son incapacité à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, en violation de
l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : que, 4 / en s'abstenant de rechercher comment la salariée aurait pu effectuer 39 heures hebdomadaires au poste de chef de rayon caisse, qu'elle assumait seule, compte tenu de l'amplitude d'ouverture du magasin établie à 78 heures sur 6 jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que, 5 / en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles, à compter de son arrêt maladie, Mme Y... avait été remplacée par deux personnes à temps plein, outre une aide ponctuelle, puis par deux nouvelles salariées, engagées respectivement pour un horaire hebdomadaire de 22 heures, porté dans la réalité à une moyenne de 40 heures pour au moins l'une d'entre elles, d'où il résultait bien une charge de travail de 60 heures de travail par semaine, exécutée seule par Mme Y... jusqu'en 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les seuls éléments de preuve fournis par la salariée ;
Et attendu, ensuite, que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux juges du fond, qui ont estimé que la preuve n'était pas rapportée que la salariée avait accompli des heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.