Chambre commerciale, 11 juillet 2000 — 97-20.078

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 720

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re Chambre civile), au profit :

1 / du directeur général des Impôts, domicilié ...,

2 / du directeur du Centre des Impôts de la Vienne, domicilié ...,

3 / du directeur des services fiscaux de la Vienne, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Poitiers, 23 juin 1997), que Mme X... a acquis de la SARL FFMP un manège pour le prix de 680 000 francs ; qu'estimant que cette mutation constituait une cession d'activité soumise aux droits d'enregistrement en vertu de l'article 720 du Code général des impôts, l'administration fiscale lui a notifié un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités correspondants ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a formé opposition à l'avis de mise en recouvrement en assignant le directeur des services fiscaux de la Vienne pour être déchargée des droits et pénalités ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses, alors, selon le pourvoi, 1 / que le contribuable est en droit d'opposer à l'administration des impôts sa propre doctrine ; que la réponse à M. Y... du 8 juin 1989 précise, ainsi qu'elle l'avait soutenu dans son assignation, que la cession de gré à gré de matériel d'occasion échappe à la formalité de l'enregistrement ; que, dès lors, en n'apportant aucune réponse à ses écriture, alors même que la cession litigieuse constituait une simple cession de gré à gré de matériel d'occasion, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / d'autre part, que l'assujettissement aux droits de mutations à titre onéreux ne s'applique que si l'activité exercée par un successeur est "identique" à celle exercée par le cédant ; qu'en l'espèce, le jugement n'a pas recherché si elle aurait exercé de façon identique l'activité précédemment exercée par le cédant du manège, la SARL FFMP ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas légalement justifie au regard de l'article 720 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que la réponse ministérielle invoquée qui admet le principe de non-taxation aux droits de mutation des cessions de matériels d'occasion énonce en termes exprès que ce principe ne s'applique pas aux cessions qui permettent au cessionnaire de reprendre l'activité exercée par le cédant ; que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant invoquant la doctrine administrative dans un litige portant sur une situation qu'elle excluait précisément de son champ d'application ;

Attendu, d'autre part, que Mme X..., n'exposant pas en quoi son activité, exercée avec un manège dont elle ne contestait pas qu'il s'agissait d'un matériel de forains, aurait différé -autrement que par son ampleur- de celle de son prédécesseur qui exploitait plusieurs manèges, du fait qu'il n'était pas établi qu'elle l'exerçait dans les mêmes lieux que lui, le Tribunal, qui navait pas procéder à une recherche inutile, a légalement justifié sa décision en constatant que la cession avait eu lieu à titre onéreux et que la société cédante avait cessé de l'exploiter à compter de cette cession ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.