Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-41.979
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Salet entreprise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Nadine de X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Jean Salet entreprise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle de X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme de X... a été engagée le 13 septembre 1993 par la société Jean Salet entreprise en qualité de secrétaire administrative et commerciale ; que, par lettre du 26 mai 1995, elle a fait savoir à son employeur qu'elle s'estimait licenciée en raison du comportement de ce dernier qui avait manqué à ses obligations et avait eu à son égard une attitude agressive et vexatoire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; que la cour d'appel, qui énonce que "les conflits entre personnes sont le résultat de la conjonction de données engrammées par chacune d'elles", ne justifie pas que le différend qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail qui liait Mme de X... à la société Jean Salet entreprise ait été dû au fait de l'employeur, plutôt qu'à celui de la salariée ; qu'elle n'explique pas, non plus, en quoi le comportement de celui-ci aurait rendu impossible, pour Mme de X..., la poursuite du contrat de travail à l'expiration de son congé maladie ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, par son attitude vexatoire, rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, en a exactement déduit que la rupture de ce contrat lui était imputable et s'analysait en un licenciement lequel, en l'absence de lettre de rupture et donc de motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis lorsque l'employeur n'a pas procédé à son licenciement ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été rompu, non pas à l'initiative de l'employeur, mais à l'initiative de la salariée ; qu'en allouant à celle-ci une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a exactement décidé que la salariée, qui n'avait pu exécuter son préavis en raison de l'attitude de son employeur, pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Salet entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Salet entreprise à payer à Mme de X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.