Chambre sociale, 15 juin 2000 — 98-22.641

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L161-3 et R313-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, division du Contentieux, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-3 et R. 313-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que ces textes disposent que le droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité est apprécié soit au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement, soit à la date du repos prénatal ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X... le versement de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité au motif qu'elle ne possédait plus la qualité d'assurée sociale et que l'arrêt maternité ne faisait pas immédiatement suite à l'arrêt maladie subi par elle ;

Attendu que pour maintenir ce refus, l'arrêt attaqué retient que Mme X... avait perdu la qualité d'assurée sociale à l'issue du délai de douze mois suivant la fin de son indemnisation au titre du chômage et ne pouvait en conséquence s'en prévaloir à la date du début du repos prénatal alors qu'il existait une interruption de deux jours entre le dernier arrêt de maladie et le début dudit repos ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au début du neuvième mois précédant le 14 novembre 1995, date de l'accouchement, Mme X... se trouvait en période de maintien des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de doit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme X... est en droit de percevoir l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne et la DRASSIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.