Chambre sociale, 29 mars 2000 — 97-45.456
Textes visés
- Code du travail L121-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maintenance industrielle et manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Maintenance industrielle et manutention, de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1997), statuant sur contredit, que M. Y..., qui était chef de l'agence d'Abidos de la société Sett, a été recruté par la société MIM le 25 janvier 1990 en qualité de gérant salarié ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par délibération de l'assemblée générale de cette société du 28 juin 1995 ; que soutenant avoir le statut de salarié et que les activités de l'agence d'Abidos avaient été reprises par la société MIM, il a engagé une instance prud'homale pour faire constater sa qualité de salarié et obtenir condamnation de la société MIM au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société MIM, qui a repris en fait l'agence d'Abidos de la société SETT, est soumise à l'article L. 122-12 du Code du travail et que les fonctions de gérant salarié de la société MIM conférée à M. Y... ne sont pas réelles et que celui-ci a continué à exercer les fonctions de chef d'agence précédemment accomplies au sein de la société SETT et, en conséquence, que le conseil de prud'hommes était compétent pour juger la procédure l'opposant à M. Pierre Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la continuation des contrats de travail en cours au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail est subordonnée au transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever que la société MIM avait embauché une partie du personnel démissionnaire de la société SETT et que ces deux sociétés avaient un objet social identique et des participations croisées pour en déduire une continuité d'activité entre les deux sociétés, sans constater qu'avec l'embauche par la société MIM de salariés démissionnaires de la société SETT avait été transféré un ensemble de facteurs de production affectés à une même exploitation dont la société MIM aurait assuré la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société MIM faisait valoir dans ses conclusions que seule une partie du personnel démissionnaire de la société SETT avait été embauchée par la société MIM ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions de nature à exclure le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'existence d'un contrat de travail suppose que le salarié effectue une véritable prestation de travail sous le contrôle et la direction de son employeur ; qu'en se bornant uniquement à relever que la gestion de la société MIM était en réalité assurée par la société Foselev pour en déduire que les fonctions de gérant de M. Y... étaient fictives et qu'il était en réalité chef d'agence, sans établir que M. Y... exerçait de telles fonctions de direction technique sous le contrôle et la direction de la société MIM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société MIM contestait le contenu des attestations de MM. X... et Z... qui prétendaient que M. Y... ne jouait aucun rôle en matière de licenciement du personnel et en matière de gestion du matériel et produisait la lettre de licenciement de M. Z... faisant apparaître sa signature et sa présence à l'entretien préalable et des bons de commande que M. Y... avait passé en vue de la réparation du matériel de la société ; qu'en affirmant néanmoins que la société MIM n'apporte aucun démenti à ces attestations et qu'il lui aurait été cependant possible de le faire avec les documents internes dont elle dispose, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MIM en violation de l'article 1134 du Code civil ;