Chambre sociale, 29 mars 2000 — 97-45.544
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ayse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Berrod, société anonyme, dont le siège est : 39260 Meussia,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Berrod, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Berrod a été licenciée le 30 octobre 1993 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel se borne pour l'essentiel à constater que la mutation de l'intéressée était rendue nécessaire par le déplacement d'un atelier et que le refus de Mme X... d'être mutée à Dampierre-sur-Mont constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si cette mutation était consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Berrod aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.