Chambre sociale, 19 avril 2000 — 98-42.317
Textes visés
- Code du travail L122-14-2 et L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Simco promotion, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Simco promotion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié en qualité de directeur de la société Simco promotion, a été licencié pour motif économique le 27 février 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une lettre est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce des motifs matériellement vérifiables et que tel était le cas de la lettre du 28 février 1995 annonçant à M. X... l'obligation dans laquelle se trouvait l'employeur de "procéder à la suppression de poste rendue nécessaire par la perte financière dégagée par la société et la mise en sommeil progressive de ses activités" et qu'en déclarant cette motivation insuffisante, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ;
qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de la suppression du poste rendue nécessaire par la perte financière dégagée par la société et la mise en sommeil progressive de ses activités, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simco promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simco promotion à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.