Chambre sociale, 18 avril 2000 — 98-42.370
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Centre médical d'Evecquemont, dont le siège est 78250 Meulan,
2 / la société Le Nid du Butard, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Rahma X..., demeurant 71, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Centre médical d'Evecquemont et de la société Le Nid du Butard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 23 octobre 1990 par la société Le Nid du Butard, gérante du centre médical du Cèdre à Vaucresson, en qualité de femme de service ; qu'elle a été informée le 27 novembre 1994, par la société Centre médical d'Evecquemont, du transfert à son bénéfice des activités de la clinique du Cèdre et, en conséquence, de la modification du lieu d'exécution de son contrat de travail à compter du 1er décembre 1994 ; qu'ayant fait savoir, le 30 novembre, qu'elle ne rejoindrait pas cette nouvelle affectation et continuerait de se présenter sur son lieu habituel de travail, Mme X... a été convoquée pour un entretien préalable, par lettre du 5 décembre lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée le 19 décembre 1994 pour faute grave, constituée par l'abandon de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que la société Centre médical d'Evecquemont et la société Le Nid du Butard font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1998) de les avoir condamnées à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification d'un élément du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dans une telle hypothèse, il appartient aux juges du fond de rechercher si la volonté maintenue de l'employeur d'imposer cette modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait expressément grief à la salariée d'avoir refusé une modification de son contrat de travail, à savoir sa mutation ; que dés lors, il appartenait aux juges du fond, saisis du litige, de rechercher si le motif de la modification que l'employeur voulait imposer à Mme X... répondait à l'intérêt légitime de l'entreprise, et partant, constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne peut légalement constituer une cause de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre médical d'Evecquemont et la société Le Nid du Butard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.