Chambre sociale, 19 avril 2000 — 98-42.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 98-42.485 et M 98-42.837 formés par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies) , au profit de la société Le Logement français, dont le siége est ..., 92917 Paris-La Défense Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Logement français, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-42.485 et M 98-42.837 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 21 mai 1981 par la société Le Logement français en qualité d'employée en dactylographie, puis promue, par avenant du 9 décembre 1988, négociatrice avec comme lieu de travail l'agence Sud-Est, étant précisé que toute affectation pourrait lui être donnée dans l'intérêt de la société ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 juillet 1991 pour motif économique à la suite de son "refus de prendre en compte les nouvelles contraintes et affectations du poste proposé" ; que soutenant avoir été licenciée alors qu'elle se trouvait en état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail en retenant que la salariée n'aurait pas, postérieurement à son courrier du 18 mai 1991 annonçant une grossesse qui n'irait pas jusqu'à son terme, justifié auprès de son employeur de son état par un certificat médical ; que la Cour de cassation a pu rappeler que le certificat médical ne valait que pour preuve à défaut d'autre information incontestable ; qu'en l'espèce l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse dès avant l'engagement de la procédure de modification du contrat qui conduira, du fait d'un "refus" jamais exprimé, au licenciement de Mme X... ; qu'il s'agit d'un licenciement justifié, selon les revendications de l'entreprise devant la cour d'appel, par un motif économique ; que la clause de mobilité insérée au contrat ne pouvait donc pas s'appliquer, s'agissant de la suppression du poste occupé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la seule information donnée par la salariée à son employeur concernant son état de grossesse résultait du post-scriptum mentionné sur sa lettre du 18 mai 1991 qui précisait que sa grossesse, annoncée la semaine précédente à son directeur d'agence, n'arrivera pas à terme, que la salariée n'a justifié par aucun document avoir, postérieurement à cette date, porté à la connaissance de l'employeur que, contrairement aux termes de ce courrier, elle se trouvait en état de grossesse médicalement constatée, qu'au demeurant la salariée s'est abstenue de communiquer, dans les quinze jours suivant la rupture du contrat de travail, un certificat médical confirmant son état de grossesse ; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet Mme X... se prévalait de la méconnaissance par l'employeur du délai d'un mois pour répondre à la proposition à elle formulée d'une mutation pour motif économique ; que la cour d'appel retient de la suppression d'un poste à Evry comme découlant de cette justification mais s'abstient de tirer les conséquences de cette situation ; qu'il est évident que la mise en demeure de prendre une nouvelle affectation dans un délai de trois jours et l'engagement d'une procédure de licenciement immédiatement à l'issue de ce délai méconnaît les règles édictées par l'article L. 321-1-2 du Code du travail qui impose de laisser au salarié concerné par un licenciement économique un délai de réflexion et de réponse d'un mois ; qu'en s'abstenant de répondre à l'argument