Chambre sociale, 1 mars 2000 — 97-43.586

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-1-1, L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de la société Restaurant Le Relais, représentée par M. Dominique Pradeau, dont le siège est 87330 Mortemart,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée initiative emploi à effet du 13 juillet 1995 par la société Restaurant Le Relais en qualité de femme toutes mains ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... produit un tableau récapitulatif d'heures supplémentaires accompagné d'un carnet sans autre moyen de preuve ; qu'elle allègue avoir réclamé à plusieurs reprises, verbalement mais aussi à deux reprises par lettre simple, le paiement de ses heures supplémentaires ; que ces deux lettres simples ne sont pas produites ; que Mme X... produit deux attestations de clients qui ne peuvent être considérées comme des moyens de preuve sérieux ;

que l'employeur produit une attestation, sans aucun rapport avec des heures supplémentaires effectuées ou non ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisacne des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que, par lettre du 11 octobre 1995, Mme X... a pris l'initiative de rompre son contrat de travail sans autre précision quant à une demande de paiement d'heures supplémentaires ; que cette rupture ne peut être qualifiée d'abusive de la part de l'employeur, qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une démission, faculté dont a usé Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée avait, par lettre du 11 octobre 1995, confirmé sa démission avec effet au 14 octobre 1995, en raison du non-paiement des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, et que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles met à sa charge la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;

Condamne la société Restaurant Le Relais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.