Chambre commerciale, 18 avril 2000 — 97-20.742
Textes visés
- CGI 1723 ter 00 A
- Livre des procédures fiscales R190-1 al. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre civile), au profit de Mme Chantal d'X..., épouse de Y..., demeurant 71490 Saint-Emiland,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me de Nervo, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1723 ter 00 A du Code général des impôts et R. 190-1, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le service territorialement compétent pour les contestations relatives en matière de droits d'enregistrement à la valeur vénale réelle des biens immobiliers est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation desdits biens ; que, selon les termes du premier de ces textes, l'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme de Y... s'est vu notifier, le 21 novembre 1994, par le Centre des impôts de Neuilly-sur-Seine un redressement, puis un avis de mise en recouvrement, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune concernant la valeur vénale réelle d'un immeuble d'habitation sis à Neuilly-sur-Seine ;
qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance en annulation de l'avis de mise en recouvrement ; qu'elle a invoqué préalablement l'incompétence territoriale du Centre des impôts de Neuilly-sur-Seine, le lieu de son imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune étant le lieu de son domicile situé à Saint-Emiland (71) ;
Attendu que, pour accueillir cette exception, le Tribunal retient que le deuxième alinéa de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ne concerne que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière et non l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.