Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-42.102
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Transports Ambry, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, Grand'Rue, ...,
2 / M. Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Ambry, domiclié ...,
3 / M. X..., agissant en qualité de représentants des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Ambry, domicilié 6, avenue du président Kennedy, 57000 Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Danièle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'Association pour la gestion des créances des salariés (AGS) CGEA, délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Ambry et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 2 mai 1990 par la société Transports Ambry en qualité de secrétaire-comptable ;
qu'estimant faire l'objet de pressions de la part de son employeur pour l'inciter à démissionner, elle a fait savoir à ce dernier, par lettre du 25 novembre 1995, qu'elle se considérait licenciée ; que, par lettre du 7 décembre 1995, l'employeur a mis la salariée en demeure de reprendre son travail ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 9 février 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et séreiuse alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté en 1991 les nouvelles attributions d'employée chargée du service de coordination-planning, sans protester et avec satisfaction, et encaissé la rémunération correspondante, d'où il s'évince que le motif invoqué par elle dans ses lettres des 26 octobre et 25 novembre 1995 pour justifier l'abandon de son poste et son départ de l'entreprise, à savoir son affectation au sercvice coordination-planning, n'était pas établit ; que la cour d'appel aurait dû en conclure que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée ; qu'en décidant que cette rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 ) qu'un salarié, qui se voit proposer, et non imposer, une modification de son contrat de travail par son employeur, ne peut se considérer comme licencié, la rupture n'incombant alors pas à l'employeur mais au salarié qui a cessé le travail ; que la cour d'appel, qui a analysé la rupture intervenue à la suite de la cessation de son travail par la salariée en un licenciement, sans relever que l'employeur avait imposé une modification de son contrat de travail, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
3 ) qu'en se contentant, pour décider que le contrat de travail avait subi une modification substantielle, de retenir que l'employeur avait demandé à la salariée, début octobre 1995, d'accomplir des temps de permanence et d'astreinte qu'elle n'avait jamais assumés jusque-là, mais sans constater que ces tâches n'entraient pas dans les attributions normales du service coordination-planning, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
4 ) que, même en admettant que le contrat de travail ait subi une modification cnocernant les temps de permanence et d'astreinte, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que cette modification n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait imposé à la salariée des permanences et des astreintes qu'elle n'assumait pas jusqu'alors, a exactement décidé que la rupture faisant suite à son refus de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui avait été ainsi modifié, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Ambry et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mill