Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-42.130
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jocelyne X..., demeurant ... - entrée 16, 33200 Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Les Celliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel "Les Relais Bleus", avenue J.F. Kennedy, 33700 Mérignac,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 27 juin 1988, par la société Les Celliers en qualité de serveuse de restaurant, promue gouvernante le 28 avril 1990, a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 16 janvier 1992, et a fait l'objet le 18 janvier 1992, d'une rétrogradation en qualité de femme de chambre et diminution corrélative du salaire ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 18 janvier au 25 avril 1992, puis du 28 avril au 15 juillet 1992 et n'ayant pas repris son travail, l'employeur lui adressait le 23 juillet suivant une lettre par laquelle il la considérait comme démissionnaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure disciplinaire était régulière alors, selon le moyen,
1 / que le délai entre la convocation et l'entretien préalable était insuffisant et alors, 2 / qu'il s'agissait d'une convocation à un entretien préalable au licenciement ;
Mais attendu, que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait convoqué la salariée à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, dans un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Mme X..., à l'expiration de son arrêt de travail n'a pas repris son service, dans des conditions qui autorisaient l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est imputable à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'un salarié après un congé de maladie ne peut constituer de sa part une manifestation claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.