Chambre sociale, 2 mai 2000 — 98-42.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des établissements privés, sanitaires et sociaux 1992-01-22

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Lilardière-château du Mariau, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit :

1 / de Mlle Angélique X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Murielle X..., demeurant ...,

3 / de Mme Béatrice Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Frédérique A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / Mme Germaine Z..., demeurant 2, Cloître Saint-Liphard, 45130 Meung-sur-Loire,

2 / Mme Jacqueline B..., demeurant ... Ouzouer le Marché,

3 / Mlle Sylvie C..., demeurant ...,

4 / Mlle Maryline D..., demeurant ... de la Ruelle ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société La Lilardière-château du Mariau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes Angélique X..., Murielle X..., Béatrice Y..., Frédérique A... sont salariées de la société La Lilardière ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de sujétion prévue à l'article 4 de la convention collective des établissements privés, sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 ;

Attendu que la société La Lilardière fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 janvier 1998) de l'avoir condamnée à leur verser les indemnités réclamées, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'application des dispositions d'une convention collective non étendue est subordonnée à l'adhésion de I'employeur à un syndicat patronal signataire de cette convention ; que pour dire que la société La Lilardière-Château du Mariau était tenue d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992, le conseil de prud'hommes a retenu que le fait que les bulletins de salaire postérieurs au mois de janvier 1992 mentionnaient cette convention constituait la preuve de son applicabilité ;

qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que l'employeur avait démissionné de l'Union hospitalière privée au 31 décembre 1991, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, la convention collective susvisée ; et alors que, d'autre part, la preuve de ce que l'employeur aurait manqué à son obligation d'informer les salariés de la dénonciation d'un usage incombe aux salariés eux-mêmes ; qu'il appartenait en I'espèce aux salariées de démontrer que la société La Lilardière-Château du Mariau ne les aurait pas informées de sa démission de l'organisme patronal signataire de la convention collective ; qu'en décidant au contraire qu'il incombait à I'employeur de démontrer qu'il avait informé les salariées de la dénonciation de la convention, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la preuve de la démission de la société de l'UHP (syndicat patronal signataire) au 31 décembre 1991 n'était pas rapportée et que les bulletins de salaire suivant le mois de janvier 1992 mentionnent comme convention collective applicable celle du 22 janvier 1992, a pu décider qu'elle était applicable dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Lilardière-château du Mariau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.