Chambre sociale, 20 juin 2000 — 98-40.152

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1 et L321-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Intexal, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Intexal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1976 par la société Intexal en qualité de VRP où il a été chargé d'assurer la représentation de la marque Rodier, puis, à partir de décembre 1993, de la marque Vitos ; que le salarié a été licencié le 25 avril 1995 pour motif économique, l'employeur invoquant la suppression de son poste rendue nécessaire par la baisse des résultats de vente de la marque Vitos ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de nullité de son affectation au réseau Vitos et de sa demande de réintégration dans le réseau Rodier et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi de ce chef, alors, selon le moyen, que le mensonge commis par l'employeur qui détermine le salarié à accepter la proposition de modification de son contrat de travail constitue un dol ; qu'en décidant que l'accord sur la mutation de M. X... du réseau Rodier vers le réseau Vitos n'était pas entaché de dol car cette mutation tendait à la restructuration de l'entreprise dans l'intérêt de cette dernière et que rien ne prouvait que la société Intexal ait, au jour de l'accord, envisagé de réduire le nombre des représentants au sein du réseau Vitos, sans rechercher si la société Intexal n'avait pas présenté la mutation comme la seule alternative au licenciement du salarié et si cette seule présentation, dont elle constatait elle-même la fausseté en relevant que du personnel avait été recruté au sein du réseau Rodier, n'avait pas été déterminante du consentement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé qu'aucune manoeuvre dolosive de la part de la société Intexal n'était établie et que la proposition faite à M. X... de travailler dans le réseau Vitos était justifiée par la situation économique de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la priorité de réembauchage dont bénéficie tout salarié licencié s'exerce non seulement auprès de l'employeur, mais encore auprès du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le droit à la priorité de réembauchage ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié ; que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait s'en prévaloir sur des emplois qui n'avaient pas été créés par la société Intexal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et pour débouter, en conséquence, le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Intexal justifiait avoir adressé à plusieurs sociétés du groupe VDV dont elle fait partie, une lettre circulaire les informant du licenciement envisagé et qu'une société avait répondu le 10 avril 1995 de manière négative ; que cette réponse démontrait la réalité de la démarche ;

Attendu, cependant, qu'un licenciement économique ne peut avoir une cause économique que si l'employeur a tenté de reclasser le salarié dans l'entreprise et, si celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'arrêt ne comporte aucun motif concernant les éventuels efforts de reclassement du salarié dans l'entrep