Chambre sociale, 7 mars 2000 — 97-45.924

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Breger et Compagnie, société anonyme, dont le siège est zone d'activités des Chênes, 53940 Saint-Berthevin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... des Eclateries, 49000 Angers,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Breger et Compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1992, par la société transports Vanneuville, en qualité de conducteur routier ; que son contrat de travail comportait une clause précisant que son lieu d'affectation était Trelaze (Maine et Loire), et qu'il acceptait par avance toute mutation géographique que les nécessités de l'entreprise justifieraient ; qu'en 1994, la société transport Vanneuville a été cédée à la société Breger, dont le siège social est situé en Mayenne ;

qu'en juin 1994, le nouvel employeur a décidé d'affecter des conducteurs dans différentes agences ; que l'employeur a proposé à M. X... de le muter à Haguenau (Bas-Rhin) puis à Lieusaint (Seine et Marne) ; que le salarié a refusé ces mutations ; que par lettre du 18 octobre 1994, M. X... a été licencié ; que la lettre de licenciement après avoir rappelé l'existence de la clause de mobilité, précisait que la mutation refusée s'analysait en une modification du contrat de travail, à la suite d'une réorganisation des services de la société et que celle-ci avait appliqué l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Breger fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 octobre 1997), d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié dont le contrat comporte une clause de mobilité de prouver que l'employeur, qui l'a licencié après lui avoir proposé une mutation géographique qu'il a refusée, a commis un détournement de son pouvoir de direction ; qu'en reprochant au contraire à l'employeur de ne pas justifier de la nécessité, où il s'est trouvé après le rachat d'une autre entreprise de transports routiers de devoir proposer à certains de ses collaborateurs dont le contrat de travail contenant une clause de mobilité a ainsi été transféré, dont M. X..., une affectation dans une agence autre que celle du siège social, la cour d'appel à laquelle il revenait de vérifier, sans s'arrêter aux qualifications juridiques énoncées, si les motifs contenus dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de celui-ci, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur renonçant au bénéfice de la clause de mobilité a reconnu devant la cour d'appel que la mutation du salarié constituait une modification du contrat de travail pour cause économique en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; qu'il soutient aujourd'hui devant la Cour de Cassation que le licenciement serait intervenu en raison du refus du salarié d'accepter une mutation en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail ; que ce moyen contraire à celui soutenu devant la cour d'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Breger et Compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.