Chambre sociale, 19 avril 2000 — 98-42.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Desbont-Clain, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Desbont-Clain, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Desbont-Clain le 26 octobre 1981 ; qu'elle s'est trouvée en congé maternité du 14 avril 1995 au 26 août 1995 ; que ses fonctions étaient alors celles de secrétaire-comptable à temps complet ; que par lettre du 22 septembre 1995 l'employeur lui a proposé un emploi de secrétaire à mi-temps au même coefficient ; que Mme X... a signé l'avenant le 19 octobre 1995 qu'elle a repris le travail le 27 octobre 1995 aux nouvelles conditions et a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L. 122-31 est nulle de plein droit et que, d'autre part, elle n'aurait jamais signé l'avenant si l'employeur ne l'avait pas menacé d'un licenciement et que le dol par application de l'article 1116 du Code civil est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans les manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que si Mme X... était en droit de retrouver son emploi antérieur au terme de son congé maladie, a constaté que le salarié avait donné son accord par écrit à la modification et relevé que Mme X... ne justifiait pas d'un vice du consentement, en a justement déduit sans encourir les griefs du moyen que le contrat était devenu à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique la suppression ou transformation de poste (article L. 321-1 du Code du travail) ce qui n'est pas le cas puisque Mme Y... (embauchée pendant son congé-maternité) a vu son contrat de travail passer d'un mi-temps à un temps complet comme le confirme M. Z... ce que ne relève pas l'arrêt ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les fonctions de secrétaire à temps partiel de Mme X... avaient été confiées à Mme Y..., salariée à mi-temps sans augmentation de son horaire, ce dont il résultait que l'emploi de Mme X... avait été supprimé, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Desbont-Clain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.