Chambre sociale, 2 mai 2000 — 98-40.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord interprofessionnel 1977-12-10
  • Convention collective de l'enseignement catholique primaire, avenant n° 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Organisme de gestion (OGEC) de l'Ecole Saint-Yves, dont le siège est ...,

2 / la Direction diocésaine de l'enseignement catholique du Finistère, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Brest (section Encadrement), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion (OGEC) de l'Ecole Saint-Yves de Brest et de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique du Finistère, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Organisme de gestion (OGEC) de l'Ecole Saint-Yves, établissement d'enseignement catholique sous contrat d'association, a engagé Mme X... au cours de l'année 1978, en qualité d'institutrice ; qu'à la suite de son départ à la retraite le 31 juillet 1989, l'employeur a versé à l'intéressée une indemnité de départ à la retraite d'un montant égal à un demi-mois de salaire, correspondant à son ancienneté de 11 ans au sein de l'établissement, en application de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; qu'estimant que cette indemnité devait être calculée sur l'ensemble de sa carrière dans l'enseignement catholique du Finistère, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'OGEC de l'Ecole Saint-Yves fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 5 novembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, sauf dispositions conventionnelles ou usage dans l'entreprise plus favorable, seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; que la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, n'est par ailleurs pas applicable aux établissements sous contrat d'association ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'application volontaire de la convention collective par l'établissement, ni l'existence d'un usage de l'entreprise tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique, le conseil de prud'hommes de Brest a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu que l'avenant n° 1 à la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, a étendu le bénéfice de la convention collective aux maîtres et directeurs des établissement sous contrat d'association ; que ce texte donne au directeur diocésain le pouvoir d'établir le plan départemental de mouvement des enseignants, en décidant des mutations d'un établissement à un autre, sans considération de leur régime contractuel, avec transmission automatique de l'ancienneté acquise et sans que le contrat ne subisse aucune interruption ; qu'il en résulte que l'ensemble des contrats agréés par la même autorité diocésaine constitue un tout pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite de la salariée ; que, par ce motif, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Organisme de gestion (OGEC) de l'Ecole Saint-Yves de Brest et la Direction diocésaine de l'enseignement catholique du Finistère aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.