Chambre sociale, 31 mai 2000 — 98-42.287
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X... Y... A..., salon "Métamorphore coiffure", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Nadine Z..., demeurant Résidence les Pléiades, appart. 39, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z..., salariée de Mme Chane Y... A... depuis 1991 en qualité de coiffeuse, a envoyé une lettre de démission le 1er janvier 1995 ; qu'estimant avoir été contrainte de démissionner et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 1998) d'avoir considéré que Mme Z... avait une ancienneté supérieure à deux ans et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté et, d'autre part, qu'elle avait démissionné en raison du comportement fautif de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Chane Y... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Chane Y... A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.