Chambre sociale, 27 avril 2000 — 97-44.088
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille (section encadrement), au profit de la société Pieroth frères et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale Peripole, bât A, porte 109, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pieroth frères et fils, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... est entrée au service de la société Pieroth frères et fils en qualité de représentante selon contrat de travail de VRP carte unique à temps partiel signé le 6 mai 1996, prévoyant une période d'essai de trois mois ; qu'elle a démissionné en date du 6 juin 1996 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 avril 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités, en invoquant des moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, de la violation de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 212-4-2, alinéa 2 et 3, L. 212-4-3, alinéa 1, 2 et 3, et L .211-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.