Chambre sociale, 25 mai 2000 — 98-16.018
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L311-2
- Loi 89-624 1989-12-27 art. 6-b
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Giat industries, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement des armements terrestres a, en vertu de son article 6b, ouvert aux ouvriers de l'Etat ayant choisi d'être recrutés par cette société, dénommée "GIAT Industries", la possibilité de demander à être placés sous un régime défini par décret, leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mai 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a notifié à la société GIAT Industries un redressement au titre des rémunérations versées au personnel ayant exercé cette option, sur lesquelles l'employeur avait appliqué le taux de cotisations réduit du régime des fonctionnaires et ouvriers d'Etat au lieu du taux prévu par le régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel ( Angers, 5 mars 1998) a débouté la société GIAT Industries de son recours ;
Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l article 1er du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 dispose que les ouvriers, chefs d équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense s étant prononcés pour un recrutement par la société GIAT Industries conservent, pour "les congés de maladie, maternité, accident du travail et congé parental", le bénéfice du régime spécial appliqué aux ouvriers sous statut dans les établissements relevant du ministère de la Défense, de sorte qu à compter de la date d entrée en vigueur de ce premier décret, les personnels visés par ce texte nétaient pas soumis au régime général de la sécurité sociale et que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de ces mêmes personnes, pour des hypothèses d indemnisation rigoureusement identiques, à savoir "les risques et charges de maladie, de maternité ou d accident du travail et maladie professionnelle", prévue par le décret n° 95-727 du 9 mai 1995, ne pouvait recevoir application avant l entrée en vigueur de ce second décret ; qu'en jugeant néanmoins que l affiliation des salariés au régime des ouvriers sous statut était nécessairement remise en cause par le décret du 9 juillet 1990 et en condamnant la société GIAT Industries, employeur des personnes visées à l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989, à verser à l URSSAF les cotisations afférentes au régime général pour la période antérieure à l entrée en vigueur du décret du 9 mai 1995, la cour d appel a violé les textes précités ; alors, 2 ) que l affiliation des employés de la société GIAT Industries "sous décret" au régime général de la sécurité sociale ne pouvait résulter que du décret du 9 mai 1995, lequel prévoit expressément une subrogation de la société GIAT Industries à l encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 dudit Code, et que ces nouvelles dispositions auraient été dépourvues de toute portée si les employés de la société GIAT Industries avaient été affiliés au régime général de la sécurité sociale dès l entrée en vigueur du décret du 9 juillet 1990, l article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale organisant cette subrogation étant alors applicable ; qu'en décidant néanmoins que les "ouvriers sous décret" devaient être affiliés au régime général dès l entrée en vigueur du décret du 9 juillet 1990, la cour d appel a violé le texte précité ; alors, 3 ) que l article 6-b de la loi du 23 décembre 1989 dispose que le régime spécial fixé par décret, sous lequel sont placés les ouvriers qu