Chambre sociale, 2 mai 2000 — 98-40.187

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'association Solidarité et Partage, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Solidarité et Partage, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Solidarité et Partage le 15 avril 1991 dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, puis par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire avec pour tâches le suivi de l'accueil permanent au local de l'association, le suivi de la dactylographie, le suivi des prêts et des avances, de la comptabilité de l'association en liaison avec le trésorier ;

le suivi informatisé de l'association et le suivi des CES d'accueil ; qu'à son retour de congé de maternité, l'employeur l'a avisée de ce qu'à la suite d'une redistribution des tâches au sein de l'association, elle ne serait plus chargée du suivi de la comptabilité, et lui a soumis par écrit, le 4 juillet 1994, un avenant tenant compte de cette modification ; que, par lettre du 4 août suivant, la salariée a refusé cette modification ; qu'ayant été licenciée le 17 septembre 1994, au motif qu'elle avait refusé de signer l'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant qu'aux termes de son contrat de travail, Mme X... occupait un emploi de secrétaire comportant les taches ainsi détaillées : suivi de l'accueil permanent au local de l'association, suivi de la dactylographie, suivi des prêts et des avances, suivi de la comptabilité de l'association en liaison avec le trésorier, suivi informatisé de l'association, suivi des CES d'accueil ; qu'il est également constant que l'association Solidarité et Partage a, depuis juillet 1994, proposé à la salariée un avenant à son contrat de travail, tenant compte d'une redistribution des taches concrétisée notamment par la création d'un emploi à mi-temps, et prévoyant que désormais, l'intéressée ne serait plus en charge ni du suivi, ni de la comptabilité, ni du suivi des prêts et des avances, mais en échange, se verrait confier le suivi du fonctionnement des appartements relais ainsi que différents ateliers d'insertion pilotés par l'association ; que si la salariée indique que l'essentiel de ses activités relevait du suivi de la comptabilité, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve, et son affirmation est contredite par l'employeur, lequel produit aux débats des documents mettant en évidence que le temps passé par elle au suivi de la comptabilité a représenté, au titre de l'année 1993, l'équivalent de seulement 8 % de son temps de travail ; que dans ces conditons, il apparaît que, si elle avait accepté l'avenant qui lui a été proposé, la salariée aurait continué, comme par le passé, à occuper le même emploi de secrétaire, sous réserve d'un aménagement de ses taches consécutif à la réorganisation décidée par l'employeur ; que toutefois, dès lors que cet aménagement aurait été sans incidence sur le grade, la qualification au sein de l'entreprise et la rémunération de Mme X..., il doit être considéré que, loin d'entraîner une modification de son contrat de travail, la proposition qui lui a été faite aurait constitué tout au plus un simple changement de ses conditions de travail ; qu'il s'ensuit que le refus opposé par la salariée à l'exécution de son contrat de travail à ces nouvelles conditions a caractérisé un manquement à ses obligations contractuelles que l'employeur était fondé à sanctionner en mettant fin à la collaboration entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la salariée avait été embauchée pour exécuter un certain nombre de taches précises, énumérées au contrat de travail, et alors, d'autre part, qu'en proposant lui-même à la salariée un avenant à son contrat de travail, l'employeur reconnaissait qu'il modifiait le contrat, modification que la salarié