Chambre sociale, 3 mai 2000 — 98-40.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1315
  • Code du travail L143-4 et L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Général Plomberie serrurerie, dont le siège est ...,

2 / de l'Unedic délégation AGS IDF, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 17 mai 1993, par la société Général plomberie serrurerie, en qualité d'ouvrier monteur ; qu'il a quitté l'entreprise le 20 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités compensatrice de préavis, pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, présentée par la société Général Plomberie serrurerie :

Attendu que la société Général Plomberie serrurerie n'est pas recevable à soulever devant la Cour de Cassation l'irrecevabilité des demandes du salarié en se prévalant de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ;

Qu'il lui appartenait de former un pourvoi incident et de critiquer le motif de la cour d'appel qui a déclaré le salarié recevable en ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'en cas de litige, l'employeur débiteur de l'obligation doit prouver le paiement du salaire, d'autre part, que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne peut valoir de la part du salarié renonciation au paiement de tout salaire ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus ;

Attendu que, pour débouter M. X... d'une partie de sa demande de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé : "sur les mois de juin-septembre-octobre 1993, janvier-mai-juin 1994, l'obligation faite à l'employeur de délivrer un bulletin de paie fait présumer le paiement des sommes qui y sont mentionnées ;

qu'en l'espèce, alors que M. X... invoque une discordance entre les sommes perçues et celles dues, il n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que la rupture du contrat de travail par le salarié consécutive au non-paiement du salaire s'analyse en licenciement ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités fondées sur un licenciement, la cour d'appel a énoncé "la démission ne se présume pas, il appartient néanmoins au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement d'apporter la preuve de faits propres à établir que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, en l'espèce M. X...... ne prouve pas la réalité (du licenciement)" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été payé de l'intégralité du salaire dû pour les mois de mai, juillet, août, novembre 1993, février, mars et avril 1994, ni de l'intégralité de l'indemnité de congés payés pour la période du 17 mai 1993, au 20 juillet 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.