Chambre sociale, 27 juin 2000 — 98-40.629

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4, L122-14-3 et L122-40

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sefee, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Grégory X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Sefee, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 26 janvier 1988 par la société Sefee en qualité d'agent de fabrication et est devenu agent de maitrise le 1er mai 1991 ; que la société a notifié, après un entretien préalable, le 22 juillet 1994, à son salarié qu'il faisait l'objet d'une sanction de rétrogradation du coefficient 225 au coefficient 215 et que la prime de responsabilité lui était supprimée ; que par lettre du 11 août 1994, l'intéressé a refusé cette sanction, laquelle a été confirmée par l'employeur le 26 août suivant ; que le salarié a quitté l'entreprise le 15 septembre 1994 en prenant acte de la rupture du fait de l'employeur par courrier du 16 septembre suivant et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1997) d'avoir déclaré imputable à la société la rupture du contrat de travail de M. X..., et de l'avoir condamnée à payer à ce salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les courriers des 11 août 1994 et 16 septembre 1994 ne pouvaient s'analyser en une manifestation non équivoque de démission du salarié, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ce faisant violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 /que lorsque la sanction qui entraîne la modification substantielle du contrat de travail est justifiée, le salarié qui la refuse commet une faute, de sorte que la rupture subséquente du contrat de travail lui est imputable ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... avait contesté les motifs de la rétrogradation dont il avait fait l'objet, sans rechercher si cette sanction était ou non justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, 3 / que, si en toute hypothèse, lorsque la modification substantielle du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; que dès lors, en condamnant la société Sefee à indemnités de rupture et à dommages-intérêts envers M. X..., sans rechercher si la rétrogradation dont celui-ci avait fait l'objet, était injustifiée, la cour d'appel a de ce chef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le déclassement disciplinaire que l'employeur avait imposé au salarié entrainait une modification du contrat de travail que celui-ci n'avait pas acceptée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et, qu'à défaut d'être motivé, ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sefee aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.