Chambre sociale, 7 juin 2000 — 98-41.129

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dimitri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de la société Jet Tours, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Jet Tours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jet Tours, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Jet Tours en qualité de délégué aux Canaries, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 janvier 1994 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de commission et une somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Jet Tours faisait valoir que les commissions litigieuses étaient directement versées par la société Ultramar aux représentants locaux des tours operators en contrepartie de la promotion et de la vente, par ces représentants, d'excursions ; qu'elle précisait qu'elle-même, outre la perception de sa propre commission, se bornait à accorder à ses salariés, le droit de percevoir des commissions de la société Ultramar ; qu'en se bornant, pour dire que les sommes perçues par M. X... étaient prélevées sur des fonds dont l'employeur était le bénéficiaire contractuel, à relever, d'une part, ue la société Ultramar versait à la société Jet Tours un pourcentage du prix de vente des excursions et, d'autre part, l'accord du tour operator pour que les représentants locaux conservent 40 % du produit des versements de la société Ultramar sans rechercher ni constater que les sommes versées par la société espagnole et sur lesquelles la commission des représentants locaux était prélevée correspondaient au pourcentage du prix de vente des excursions auquel la société Jet Tours avait contractuellement droit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu par un motif non critiqué que la somme réclamée par le salarié, sous forme de commission, était un élément du salaire dû par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'avait pas été payée a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la réorganisation ainsi décidée, manifestement conforme à l'intérêt de l'entreprise, conduisait nécessairement à la suppression, immédiate ou à terme, du poste de M. X... ;

Attendu, cependant, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle a pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater de difficultés économiques ou une mutation technologique, et sans rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Jet Tours aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.