Chambre sociale, 15 juin 2000 — 98-41.640

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Superior, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Superior, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1990 par la société Supérior ; qu'il a refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en invoquant une modification de ce dernier ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et le débouter des demandes précitées, l'arrêt énonce que la rupture du contrat de travail ayant lié la société Supérior à M. X... n'est intervenue ni dans le cadre d'une procédure de licenciement, ni à la suite d'une démission du salarié, ni à la suite d'une rupture amiable ; qu'il incombe ainsi à la cour d'appel de rechercher, à laquelle des deux parties cette rupture est imputable ; qu'en refusant de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, par lettre du 20 et 24 juin 1995, M. X... a pris l'initiative de la rupture, qui lui est dès lors imputable, celle-ci n'étant fondée sur aucune modification substantielle de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le salarié n'avait pas démissionné, ce dont il résultait qu'il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail ayant lié M. X... à la société Supérior était imputable au salarié, a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Supérior la somme de 336 000 francs à titre d'indemnité de brusque rupture et à la somme de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Supérior aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.