Chambre sociale, 27 avril 2000 — 97-45.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale La Croix marine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Roselyne X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC région Auvergne (Antenne Moulins), dont le siège est Résidence Vincent d'Indy, 03000 Moulins

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale La Croix marine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 3 septembre 1984, par l'association La Croix marine de l'Allier, en qualité de déléguée de tutelle ; que, suite à un conflit avec le directeur à propos de la gestion d'un dossier, elle a reçu un avertissement par lettre du 19 octobre 1995, qu'elle a aussitôt contesté par lettre du 21 ; que, le 31 octobre 1995, elle a adressé au directeur une lettre lui indiquant sa "décision de démissionner" suite au refus de la recevoir et qu'elle "envoie ce jour une lettre recommandée de démission" ; que, le 7 novembre, elle adressait au directeur un courrier rappelant sa lettre du 31 octobre et à la présidente de l'association une autre lettre disant qu'elle a "pris la décision de démissionner" et demandant, dans les deux cas, un entretien pour "étudier les modalités de départ" ; que, le 13 novembre, elle s'est présentée à son travail dont l'accès lui a été refusé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'association "La Croix marine" fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 31 octobre 1995 énonçant : "je souhaitais vous rencontrer pour vous annoncer ma décision de démissionner de mon poste" et "j'envoie ce jour une lettre recommandée de démission" ; que ce courrier constituait une notification de la démission de Mlle X... ; qu'en estimant néanmoins que ce courrier n'était pas une lettre de démission, mais annonçait seulement une "démission formelle qu'elle voulait formuler dans une lettre recommandée annoncée, mais non envoyée", la cour d'appel a dénaturé ce courrier et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mlle X..., dans sa lettre adressée le 7 novembre 1995 au directeur de l'association : "Je vous ai indiqué par écrit le 31 octobre ma décision de démissionner ", a clairement exprimé que sa lettre antérieure était bien une lettre de démission ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé la lettre adressée le 7 novembre 1995 au directeur, M. Y... ; alors, de troisième part, qu'en estimant, au prétendu motif qu'elle lui demandait que soient étudiées les modalités de son départ, que la lettre adressée à la présidente de l'association énonçant "j'ai pris la décision de démissionner" et la lettre adressée au directeur de l'association le même jour énonçant "je vous ai indiqué par écrit le 31 octobre ma décision de démissionner" ne pouvaient être considérées comme "une démission volontaire, pure et simple et libre", la cour d'appel a encore dénaturé ces deux courriers ; et alors, enfin, qu'en déduisant l'absence de démission de Mlle X... et le prétendu licenciement dont elle aurait fait l'objet de ce qu'elle s'était présentée au travail cinq jours après l'envoi de la lettre de l'employeur prenant acte de sa démission, et de ce que ce dernier avait refusé de lui laisser exécuter son préavis, circonstances qui étaient sans incidence sur la qualification de la rupture de démission ou de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ;

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des lettres de Mlle X..., exclusive de dénaturation, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat ; qu'elle a pu décider, en raison du refus de l'employeur de poursuivre l'exécution du contrat, que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale La Croix marine aux dépens ;

Ains