Chambre sociale, 3 mai 2000 — 98-40.723

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale de la bijouterie art. 10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Paul Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Lefebvre et commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

3 / M. Jean-Denis Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Lefebvre, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Janine X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

En présence :

1 / de l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, Centre d'affaires Libération, Bât B2, 3e étage, ...,

2 / de l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de l'...,

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lefebvre et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Lefebvre a été informée le 27 mai 1992, de sa mise à la retraite à compter du 1er décembre 1992, à l'âge de 60 ans, conformément à l'avenant cadre de la convention collective de la bijouterie prévoyant un délai de 6 mois ;

Attendu que la société Lefebvre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... n'était pas justifiée par une mise à la retraite et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 10 de l'avenant "cadres" de la Convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, antérieure à la loi du 30 juillet 1987 ayant abaissé l'âge de la retraite à 60 ans, que le contrat de travail d'un cadre ne peut être résilié lorsque celui-ci atteint "l'âge normal de la retraite" qui, à l'époque, était fixé à 65 ans ; qu'en décidant que la salariée n'aurait pu être mise à la retraite sans avoir atteint l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de l'avenant "cadres" de ladite convention collective et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 ;

Mais attendu que l'article 10 de la convention collective de la bijouterie prévoit qu'à partir de 65 ans, âge normal de la retraite, le contrat de travail d'un cadre peut être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties sans que cette décision puisse être considérée comme une démission ou un congédiement donnant lieu à indemnité ; que la cour d'appel a exactement décidé que ce texte ne permettait pas à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant 65 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lefebvre et MM. Z... et Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.